Durée du travail

Quelle est la durée maximale de travail hebdomadaire ?

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives

Le salarié a-t-il le droit à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ?

Tout salarié doit bénéficier d’au moins trois demi-journées consécutives auxquelles peut s’ajouter une autre demi journée dans la semaine.

Le repos hebdomadaire peut être donné du dimanche après-midi au mardi matin, avec en plus une autre demi-journée dans la semaine. Le repos hebdomadaire peut être donné avec deux journées accolées (dimanche et lundi, par exemple)..

Quelles sont les garanties accordées au travailleur de nuit ?

« Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ».

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui:

  • accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
  • ou effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

En contrepartie, le salarié bénéficie d’une prime de 25 % du taux horaire pour chaque heure de travail entre 21 heures et 6 heures du matin (sauf gardiens et veilleurs de nuit), à faire figurer à part sur le bulletin de salaire.

Quelles sont les mesures prévues en matière de forfait-jour ?

Les salariés ayant la qualité de cadres dans le secteur de la boucherie sont respectivement aux niveaux VI et VII de la grille des salaires. Dès lors que leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre des heures passées au service de l’entreprise ou que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée, ils sont au forfait jours.

Le nombre des journées travaillées est fixé dans la limite d’un plafond annuel de 218 jours de travail effectif pour une année civile complète de travail et un droit plein à congés payés.

Toutefois, en cas de dépassement du plafond de 218 jours annuels, le nombre de jours travaillés ne peut excéder, pour une année civile, 235 jours.

Le cas échéant, après déduction des congés payés reportés dans les conditions prévues par l’article L. 3141-21 du code du travail, le salarié a la possibilité :

–  De prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement ;
–  D’être rémunéré, moyennant une majoration de salaire au moins égale à 10 % ;
–  D’affecter les jours de dépassement à un compte épargne temps (si celui-ci est prévu par un accord d’entreprise).


Ce choix sera arrêté au cours de l’entretien annuel, organisé à l’initiative de l’employeur.

Selon les contraintes liées à l’exercice de la profession de boucher, boucher charcutier, ou boucher traiteur, les repos pourront être pris en journée ou en demi-journée.

L’amplitude des journées de travail est déterminée individuellement par convention. L’employeur doit permettre aux salariés concernés de bénéficier d’un temps de pause journalier d’1 h 30, qu’ils peuvent répartir à leur convenance sur la journée.

 

Quelle rémunération pour les salariés en forfait-jour ?

Pour les salariés se situant au niveau VI de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute est déterminée de la façon suivante :

–  Pour l’échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;
–  Pour l’échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 101 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;
–  Pour l’échelon C, la rémunération doit être égale ou supérieure à 105 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.

Pour les salariés se situant au niveau VII de la grille de classification des emplois, la rémunération minimale annuelle brute est déterminée de la façon suivante :

–  Pour l’échelon A, la rémunération doit être égale ou supérieure à 115 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés ;
–  Pour l’échelon B, la rémunération doit être égale ou supérieure à 117 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sur la base de 218 jours travaillés.